Les armes de chasse
Acquisition et autres formalités
L'acquisition des armes et des munitions est désormais plus strictement encadrée pour toutes celles qui sont, soit soumises à autorisation, soit soumises à déclaration.
La 5ème catégorie :
L'acquisition des armes et des munitions de la 5ème catégorie pour les personnes majeures et des 5ème, 6ème et 7ème catégories pour les mineurs, est réservée aux seules personnes qui possèdent, soit un permis de chasser validé pour l'année en cours ou l'année précédente, sur présentation du permis , soit une licence de chasse en cours de validité (cas des étrangers ou des français résidant à l'étranger), soit une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir (articles 23 4°/ a et 23-1 du décret de 1995 modifié). Cette disposition est également applicable aux personnes qui veulent transférer en France des armes, éléments d'armes et munitions de la 5ème catégorie à partir d'un Etat membre de l'Union. Pour les mineurs qui souhaitent chasser, ils doivent avoir 16 ans révolus au jour de l'acquisition de l'arme de 5ème catégorie et être en possession d'un permis de chasser validé. En conséquence les mineurs qui ont réussi l'épreuve théorique de l'examen et qui ont une autorisation de chasser accompagné ne peuvent faire l'acquisition d'une arme et ont l'obligation de n'utiliser que l'arme détenue par leur accompagnateur et sous le contrôle de celui-ci. Ils ne pourront acheter leur arme qu'au jour de leurs 16 ans, à condition qu'ils aient réussi l'épreuve pratique de l'examen de chasse et qu'ils aient obtenu leur permis de chasser définitif.
La 4ème catégorie :
L'acquisition des armes de la 4ème catégorie, qui est normalement interdite, est soumise à une autorisation administrative préalable. Ces armes de 4ème catégorie sont en effet considérées comme des armes de défense. Leur détention à domicile, leur port et leur transport sont soumis à autorisation délivrée pour cinq ans et renouvelable. Cette autorisation ne peut être délivrées qu'aux personnes majeures. Elle est généralement délivrées par le préfet du domicile du demandeur.
Toutefois, les détenteurs des armes qui, au moment de leur acquisition figuraient en 5e, 7e ou 8e catégorie, et qui ont été reclassées en 4e catégorie par le décret de 1995, ont été autorisés à les conserver. Pour cela, ils ont du en faire la demande dans des délais maintenant écoulés. Quant à l'acquisition des munitions de ces armes elle est soumise à la présentation de l'autorisation qui a été délivrée.
Les chasseurs ont, à l'occasion de ces modifications, été confrontés à un certain nombre d'obligations, soit de déclaration d'armes de la 5ème catégorie qu'ils possédaient, soit de demandes d'autorisations pour des armes qui étaient transférées de la 5ème à la 4ème catégorie (armes à magasin amovible par exemple). Toutes ces formalités doivent avoir été accomplies à l'heure actuelle pour les armes détenues avant la publication du décret de 1998.
L'autorisation des armes de 4ème catégorie :
L'autorisation délivrée par le préfet du département où le détenteur de l'arme a son domicile, entraîne l'autorisation d'acquérir les munitions correspondantes à l'arme autorisée. Le dossier déposé en préfecture doit comporter:
- les pièces justificatives du domicile,
- une déclaration écrite et signée par le demandeur faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leur catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro. En outre, elle doit indiquer la date d'acquisition des armes concernées.
Le préfet qui les a délivrées, peut retirer ces autorisations pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. En droit commun, l'autorisation de détention d'une arme de la 4ème catégorie n'implique pas l'autorisation de porter et de transporter l'arme considérée, la détention ne concernant que le domicile du propriétaire de l'arme.
Pour les armes reclassées en 4ème catégorie par le décret du 6 mai 1995, les chasseurs qui en ont fait la demande, dans les délais prévus par le décret de 1995 et prolongés jusqu'au 31 décembre 1996, ont obtenu une autorisation administrative personnelle et viagère en application de l'article 116 du décret de 1995. Ils peuvent conserver ces armes et de les utiliser à la chasse. Ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent pas aux armes reclassées en 4ème catégorie par le décret de décembre 1998.
Une exception est donc prévue pour certains chasseurs. Le port, le transport et l'utilisation à la chasse de ces armes de 4ème catégorie, par les chasseurs titulaires de l'autorisation, sont autorisés, mais ces chasseurs ne pourront transmettre cette autorisation ni vendre leur arme à un particulier qui n'aura pas obtenu préalablement l'autorisation préfectorale nécessaire.
La déclaration des armes de 5ème catégorie :
C'est à la préfecture du département de leur domicile que les détenteurs d'armes de 5ème catégorie doivent normalement faire leur déclaration. Un récépissé leur est remis contre la déclaration. En fait la déclaration est réalisée par l'armurier qui vend l'arme, qu'elle soit neuve ou d'occasion. En revanche elle doit être faite par le nouveau propriétaire en cas de vente entre particuliers ou de succession. Elle devait également être faite par le propriétaire lorsque les dispositions du décret de 1995 sont entrées en vigueur pour les armes qui ont été soumises à déclaration à compter de ce texte. Dans ces deux cas cette formalité est accomplie en réalité auprès de la gendarmerie ou du commissariat du domicile.