Les armes de chasse
Les catégories
La législation concernant les armes de chasse est complexe. Chasse Passion fait un tour d'horizon complet en fonction des derniers décret d'application.
- Les différentes catégories
| Armes |
France |
Europe |
Type d'armes |
| Interdites sauf autorisation |
1ère |
A |
Arme de guerre |
| Interdites |
2ème |
A |
Matériel de guerre |
| Interdites |
3ème |
A |
Matériel de guerre |
| Soumis à autorisation |
4ème |
B |
Armes de poing, de défence et certaines armes longues |
| Soumises à déclaration |
5ème II |
C |
Armes longues à répétition ou semi-automatique, armes rayées |
| Libre |
5ème I |
D |
Armes longues à un coup par cannon lisse |
| Déclaration ou libre |
6ème
7ème
8ème |
C
C
C |
Armes blanches
Armes de foir, de tir, de salon
Armes à poudre noire, armes anciennes |
Voyons maintenant plus en détail les catégories qui nous concerne à savoir la 4ème et 5ème catégorie (95% des armes de chasse)
Généralités :
Sont désormais classées en 4e catégorie certaines armes d'épaule utilisées pour la chasse. Il s'agit :
- des armes dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou, dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm.
- des armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
- de celles dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches mais dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées par un outillage courant, ou des armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
- des armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 cm.
- des armes d'épaule dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches
- des armes d'épaule à répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe
- des armes de poing à percussion annulaire à un coup, à l'exception des pistolets et des revolvers de starter et d'alarme.
Le cas du fusil à pompe :
Le décret de 1995 s'était contenté de fixer au delà de cinq cartouches, la contenance du magasin des fusils à pompe, utilisés souvent pour la chasse du gibier d'eau, reclassés en 4ème catégorie. Des dispositions particulières étaient prises par ailleurs, pour permettre aux propriétaires de ces armes de les conserver légalement. Le décret de 1998 reclasse tous les fusils à pompe dans les armes soumises à autorisation préfectorale. Cette demande d'autorisation devait être faite dans le délai d'un an qui a suivi l'entrée en vigueur du texte de reclassement en 4ème catégorie et donc avant le 18 décembre 1999, mais des instructions ont été données aux préfets pour que les autorisations demandées pour les fusils à pompe reclassées en 4ème catégorie en 1998, ne soient pas accordées systématiquement, sauf pour la défense. Cette analyse oblige le possesseur de l'arme soit à s'en défaire dans les conditions prévues par les articles 70 et 71 du décret de 1995, soit à les transformer pour qu'elles redeviennent des armes de 5ème catégorie. Cependant, pour les personnes autorisées par le préfet, l'usage de ces armes demeure licite à la chasse.
Les armes de poing de faible puissance :
De la même façon, les armes de poing, auparavant classées en 7ème catégorie et qui pouvaient être utilisées par les piégeurs pour la mise à mort des animaux qu'ils capturent, sont depuis 1998, classées en 4ème catégorie et soumises à autorisation. Les piégeurs ne peuvent désormais utiliser que des carabines de la 7ème catégorie, pour la mise à mort des animaux nuisibles capturés par un piège, sauf s'ils ont obtenu dans le délai d'un an, l'autorisation préfectorale nécessaire.
Sont également classés en 4e catégorie les éléments d'arme des armes ci dessus, à l'exclusion de ceux qui sont classés en 5e ou 7e catégorie; les munitions à projectile métallique de ces armes sauf arrêté ministériel les classant en 5e ou 7e catégorie. Le régime des chargeurs des armes de 4e catégorie est fixé par un arrêté interministériel.
Les armes de la 5e catégorie comprennent désormais des armes soumises à déclaration et d'autres qui ne sont pas soumises à des formalités.
Les armes sans formalités :
Ce sont les fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, qui sont désormais les seules armes de chasse dont la détention n'est pas soumise à déclaration ou autorisation.
Les armes soumises à déclaration :
En revanche, les autres armes de chasse classées en 5e catégorie sont soumises à déclaration telles que:
- les fusils et carabines semi-automatiques ou à répétition, à un ou plusieurs canons lisses.
- les fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, à l'exception de ceux pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
- les fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm ou la longueur des canons est supérieure à 45 cm.
Il est évident que ces armes de la 5ème catégorie ne doivent pas pouvoir être classées en 4ème catégorie par modification de leur magasin par ex.