..: Menu Législation :..

Le permis de chasse :

- L'examen : définition et épreuve
- Délivrance du permis
- Validation du permis
- Autorisation de chasse accompagné
- Licence de chasse
- Le permis en chiffre

 

inscription

désinscription

                    

                   

 

Le permis de chasser - Délivrance

 

Modalités de délivrance du permis de chasser - Refus de délivrance du permis de chasser - Nullité du permis de chasser - En cas de perte de l'élément permanent du permis de chasser - Cas particuliers

 

La délivrance est subordonnée à la réussite à l'examen. Le demandeur doit présenter une pièce attestant qu'il a subi avec succès les épreuves théorique et pratique de l'examen.

Le permis de chasser est délivré à toute époque de l'année par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée.

Pour les personnes domiciliées à Paris, la demande doit être adressée à la préfecture de Police. Il en est de même dans les départements où un préfet est spécialement délégué à la police.

Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes obtiennent le permis de chasser à la préfecture ou à la sous-préfecture dont relève la commune à laquelle elles sont rattachées.

Les étrangers résidents en France obtiennent leur permis auprès de la préfecture du lieu de leur résidence.

Les étrangers non résidents en France obtiennent leur permis auprès de la
préfecture du département où ils ont subi avec succès l'examen du permis de chasser.

                  Pièces à fournir par le demandeur

- le formulaire de demande de permis de chasser rempli et signé par lui. Ce formulaire est tenu à la disposition des Préfectures par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. 
Le formulaire administratif de demande de permis de chasser (Cerfa 10801*03) est téléchargeable au format pdf. 

- une justification de son état civil,
- une déclaration sur les causes d'incapacité pouvant faire obstacle à la délivrance du permis de chasser en application des articles L. 423 - 23, L. 423 - 24, L. 423 - 25 et L. 428 - 14 du code de l'environnement (au verso du formulaire de demande)
- deux photographies d'identité de format 3,5 x 4 cm,
- le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis (200 Francs / 30 Euros au titre de l'article 964 du code général des impôts) sauf pour les personnes ayant déjà un permis de chasse et pouvant le justifier, auxquelles est délivré un original gratuit,
- l'attestation de réussite à l'examen du permis de chasser. 

La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, au-delà duquel le silence vaudra refus implicite, conformément aux dispositions de l'article R. 223-9 du code rural.

Le numéro de permis de chasser est composé:

- du numéro statistique du département où il est délivré,
- du numéro identifiant l'arrondissement du domicile, l'arrondissement chef-lieu ayant toujours le numéro 1, les autres arrondissements étant numérotés dans l'ordre alphabétique, 
- du numéro d'enregistrement de la demande. 

Le permis est établi sur un document sécurisé qui est tenu à la disposition des services préfectoraux par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il remplace l'ancien document dont les formulaires vierges devront être détruits.

Il est tenu par arrondissement un registre des permis de chasser délivrés. 

               Cas où la délivrance du permis de chasser doit être refusée

- lorsque le demandeur se trouve dans l'une des situations prévues aux l°, 2° et 3° de l'article L. 423-24 (privation du droit de port d'arme, condamnations non exécutées, interdiction de séjour)
- lorsqu'il a été frappé d'une affection médicale ou d'une infirmité rendant dangereuse la pratique de la chasse (énumérées à l'article R. 223-32 du code rural) conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 423-24)
- lorsqu'il a exercé son droit d'opposition en raison de ses convictions opposées à la pratique de la chasse afin que son terrain ne soit pas soumis à l'action d'une Association communale et intercommunale de chasse agréée, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 422-1 0.


           Cas où la délivrance du permis de chasser peut être refusée.

- lorsque le demandeur a fait l'objet de certaines condamnations pénales prévues par les dispositions de cet article, le préfet peut refuser la délivrance du permis de chasser. Cependant dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du même article, la faculté de refuser la délivrance cesse 5 ans après l'expiration de la peine. 

Lorsqu'il apparaît que la déclaration sur les causes d'incapacité pouvant faire obstacle à la délivrance du permis de chasser, prévues aux articles L. 423-23, L. 423-24, L.423-25 et L. 428-14 du code de l'environnement, contient des affirmations mensongères, le permis est considéré comme nul de plein droit, conformément aux dispositions de l'article L. 423-11 du même code.
Le chasseur devra restituer son permis à la Préfecture. 

Le permis de chasser peut être retiré ou suspendu par l'autorité judiciaire, dans les cas prévus aux articles L. 428-14 et suivants du code de l'environnement.

 

En cas de perte ou de destruction de l'élément permanent du permis de chasser, une déclaration de perte et une demande de duplicata doivent être effectuées auprès du préfet ou du sous-préfet de l'arrondissement du domicile.
Le demandeur doit remplir un formulaire de déclaration de perte et de demande de remplacement du permis de chasser en double exemplaire. A cette demande sont jointes deux photographies et une déclaration sur les causes d'incapacité.
Quand le permis initial a été délivré par le préfet d'un département autre que celui du domicile actuel du demandeur, le préfet du nouveau domicile adresse la demande à ce préfet, qui vérifications faites, retourne la demande avec l'attestation que le permis a ou n'a pas été délivré.
Vérifications faites avec le registre des permis de chasser, le préfet délivre un "duplicata - droit de timbre payé sur état" qui donne lieu à la perception d'un droit de timbre de 80 Fr. pour 2001.

Pour obtenir le formulaire administratif (Cerfa 10802*03), télécharger au format pdf la déclaration de perte et demande de duplicata.

                Détenteurs de l'ancien permis de chasse

Ces personnes sont dispensées de l'examen, mais il leur appartient d'apporter la preuve qu'elles ont bien obtenu le permis de chasse en vigueur jusqu'à l'institution du permis de chasser en 1975. Cette preuve est généralement établie par la présentation du permis de chasse lui-même. 

A défaut, elles peuvent présenter une attestation établie par le maire de la commune où leur a été délivré un permis de chasse avant le ler juillet 1976.
Les attestations ainsi délivrées par les maires ne peuvent être établies qu'au vu des documents existants en mairie dont ils joindront un extrait certifié conforme.

Seuls sont pris en considération les permis de chasse délivrés en métropole, dans les départements d'Outre-Mer (à l'exclusion de la Guyane) et dans les anciens départements d'Algérie, ainsi que dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (avant le 1er janvier 1994).

Lorsque les intéressés remplissent les conditions requises il est délivré un permis de chasser " original gratuit ".


               Détenteurs d'une autorisation délivrée par les affaires maritimes

Les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement à ces marins, ayant obtenu une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes avant le 1" juillet 1976, sont dispensés de l'examen.

Source : ONCFS