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Le permis de chasse :

- L'examen : définition et épreuve
- Délivrance du permis
- Validation du permis
- Autorisation de chasse accompagné
- Licence de chasse
- Le permis en chiffre

 

inscription

désinscription

                    

                   

 

Le permis de chasser - Licence de chasse

 

Licence national - La licence départementale - Dispositions communes aux deux licences - Pièces à fournir Procédure

Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'environnement, les Français et les étrangers non résidents en France, qu'ils soient titulaires ou non du permis de chasser français, peuvent être autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de 9 jours consécutifs, qui peut être renouvelée trois fois dans la même année.

La licence est délivrée par le préfet du ou de l'un des départements où chasse le demandeur.

Elle permet la pratique de la chasse sur l'ensemble du territoire national. Compte tenu du caractère temporaire de chacune des adhésions, elle appelle le règlement de la cotisation fédérale temporaire à la fédération départementale du choix du chasseur pour chaque période de neuf jours correspondant à l'adhésion.

Elle ne donne pas lieu à acquittement de la cotisation nationale grand gibier, dans la mesure où l'article L. 421-14 du code de l'environnement précise que cette cotisation n'est due que par les chasseurs ayant validé un permis national. Ce n'est pas le cas de la licence.

Elle permet la pratique de la chasse dans le département intéressé et les communes limitrophes. La licence donne lieu au paiement de la cotisation fédérale temporaire correspondant à l'adhésion à la fédération départementale concernée, pour chaque période de neuf jours.

Pour une même période identifiée, il est possible de délivrer à un même chasseur plusieurs licences départementales, sous réserve du paiement des cotisations fédérales temporaires correspondantes.

Les titulaires d'une licence nationale ou départementale, chassant le grand gibier et le sanglier, acquitteront, à chaque renouvellement de licence, les participations personnelles prévues à l'article L.426-5 du code de l'environnement, si le produit des taxes plan de chasse ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables au sein de la fédération concernée. L'article précité prévoit une répartition des charges entre les adhérents sans faire de distinction entre les adhérents à titre temporaire et les autres.

En ce qui concerne la redevance gibier d'eau, elle n'est pas exigible car il n'y a pas de validation de permis conformément aux dispositions de l'article R. 223-26 du code rural.

En ce qui concerne le droit de vote au sein de l'assemblée générale, les titulaires d'une licence ayant cotisé au titre d'une licence de chasse disposent du droit de vote en assemblée générale, dans la mesure où ils remplissent l'une des conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations départementales des chasseurs

- l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-22 du code de l'environnement
- le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays d'origine, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu,
- le passeport ou toute autre pièce en tenant lieu,
- le récépissé de la cotisation temporaire à la fédération des chasseurs concernée,
- deux photographies.

La délivrance de la licence de chasse donne lieu au paiement de la redevance cynégétique temporaire soit nationale soit départementale - nouveauté introduite par l'article L. 423-22 du code de l'environnement - et d'une cotisation fédérale temporaire. Le recouvrement de cette redevance est assuré par les régisseurs des recettes des préfectures. 
Les licences sont établies sur un document qui est tenu à la disposition des services préfectoraux par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il remplace l'ancien document dont les formules vierges devront être détruites.

Source : ONCFS