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Législation de la chasse
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Préambule - Inscription - Epreuve théorique - Epreuve pratique - Délivrance du permis de chasser - Validation du permis de chasser La formation - Les obligations du chasseur à l'arc - Les différentes catégories d'armes - Acquisition et formalités - Conservation et stockage - Circualtion des armes et carte Européenne - Matériels interdits ou réglementés à la chasse

Les armes de chasse
Matériels interdits ou réglementés au titre de la chasse

Les dispositions évoquées précédement ont été prises au titre de la législation sur les armes, d'autres dispositions existent qui encadrent l'utilisation des armes et qui sont propres à la chasse. Ces règles particulières sont regroupées principalement dans l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié à différentes reprises. Ces interdictions figurent également dans les conventions ratifiées par la France ou les directives européennes applicables sur le territoire ; certaines avaient déjà été adoptées par arrêté de 1972.

L'arbalète, elle est classée en 6e catégorie et est interdite formellement à la chasse par arrêté ministériel en date du 15 février 1995 (Journal Officiel du 7 mai 1995) modifiant l'Arrêté Ministériel du 1er aoùt 1986.

Sont également interdites à la chasse au titre de ce texte de 1986 les armes et munitions suivantes:
Armes à feu: cannes-fusils, canardières et armes non susceptibles d'être épaulées sans appui, armes à gaz ou à air comprimé, " armes à vent ", armes à rechargement automatique permettant le tir de plus de 3 coups arbalètes et autres armes à propulsion que l'arc et les armes à feu; pour le tir des ongulés : armes à percussion annulaire, ou à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6mm ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule, les munitions interdites: la chevrotines : le plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4mm,.

Arc : pointes de tir sur cible, pointes articulées, pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d'explosifs; grand gibier : flèches d'un poids total inférieur à 30g, nombre de lames inférieur à 2 ou lames articulées; oiseaux chassés en vol : pointes de chasse à lames.

Rappelons également qu'une arme à feu de chasse, aux termes de cet arrêté du 1er août 1986 modifié, ne peut être transportée à bord d'un véhicule que démontée ou déchargée et placée sous étui, à la fois pour des raisons de sécurité évidente et de lutte contre le braconnage. Les arcs transportés dans un véhicule doivent être débandés et placés sous étui.

A côté de ces interdictions figurent des obligations relatives à l'utilisation des certaines munitions. Est ainsi obligatoire l'utilisation pour la chasse du grand gibier des balles expansives du commerce pour le tir du cerf, mouflon, daim, chamois, isard, et sanglier. Ces balles expansives sont obligatoires pour le chevreuil dans certains départements

Le non respect de ces mesures constitue une contravention de la 5ème classe passible d'une amende, outre la possibilité de se voir retirer son permis de chasser pendant 5 ans avec l'obligation de repasser l'examen.


Compte tenu du décret de loi N° 2005-1222 du 28 septembre 2005, les équipements de vision nocturne à intensification de lumière de 1ère, 2ème et 3ème générations sont disponibles à la vente sous réserve que ces appareils ne puissent être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
Tous les accessoires permettant l'utilisation de ces équipements sans l'aide des mains comme les supports de casque, de tête et d'armes ne peuvent être vendus qu'aux personnes possédant une autorisation de détention de matériel classé en 2ème catégorie.

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