@[supprimé] wrote:La loi qui permet l'entraînement des chiens d'arrêt en période de fermeture de la chasse dit ceci:
"Il est permis d'entraîner les chiens en période de fermeture de la chasse, avec un pistolet d'alarme sur un territoire si on a l'autorisation du propriétaire ou (et) du titulaire du droit de chasse de ce territoire.
Cet entraînement est interdit du 15 avril au 30 juin (pour protéger la reproduction du gibier)".
Si tu obtiens cette autorisation, il ne peut rien t'arriver...
Le texte exact:
"Article 3
L'entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l'obtention de l'autorisation préfectorale prévue à l'article précédent.
La personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l'accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement.
Cet entraînement ne peut avoir lieu que dans les conditions et qu'aux périodes fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Article 4
Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et qu'aux périodes suivantes :
- Pour les chiens courants :
a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
- Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées :
toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.
Pour les chiens de sang :
a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et fraîche ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.
- Pour les chiens terriers :
a) Pour le déterrage, pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Pour le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
c) Sur terrier artificiel, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article 424-3 du code de l'environnement.
Article 5
Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2005. "