@G-P 81 wrote:ERREUR, la recherche et la poursuite de gibier,même blessé, avec ou sans chiens sur,ou au-dessus du terrain d'autrui, ou sur un chemin public ou privé traversant le territoire d'autrui, est une action de chasse interdite, pouvant être verbalisée par un agent assermenté, (infraction de 5ème classe, prévu par L422-1, Réprimé par R. 428-1-i- 1) Les chiens doivent êtres arrêtés aux limites, sauf impossibilité de les retenir , ou sur les terrains d'autrui, sans armes.
En ce qui concerne d'achever un animal mortellement blessé, il est autorisé de le faire à quelques centaines de mètres sur les terrains d'autrui,( le gibier appartient au tueur.)
Dans tous les autres cas, il faut faire appel à un meneur de chien de sang, pour retrouver l'animal blessé.(Avec l'autorisation du détenteur du droit de chasse).
G-P 81
non non, comme je l'indique, un jugement a été rendu par la cour d'amiens et ceci fait l'objet d'un article dans le Chasseur Francais de janvier 2010 en page 48
et qui precise qu'un animal levé sur un territoire et aux abois, peut etre poursuivi sans qu'il n'y est chasse sur autrui.
Article R428-1
Article modifié (version en vigueur du 5 août 2005 au 8 avril 2007)
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ou sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10.
Peut ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sous réserve de l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.