22lr
Bonjour a tous . j'aimerai chasser avec une 22lr je voudré savoir si c'est légale si oui q'elle genre de gibié je pourai chasser ?
ps je n' ai pas encor les permi j'aimerai bien le passer merci davance 🙂
Bonjour a tous . j'aimerai chasser avec une 22lr je voudré savoir si c'est légale si oui q'elle genre de gibié je pourai chasser ?
ps je n' ai pas encor les permi j'aimerai bien le passer merci davance 🙂
Salut la 22lr sait interdi a la chasse
xRizzinix
xRizinnix,
Ton affirmation est fausse.
Le calibre 22 LR n'est pas interdit à la chasse.
-Dans certains départements il peut être interdit si le Préfet a pris un arrêté dans le cadre de la sécurité publique.
-En vertu de l'arrêté du 01/08/1986 le calibre 22LR ne peut pas être utilisé pour le tir des gibiers à sabots (percussion annulaire et énergie cinétique de la munition inférieure à 1000 joules à 100 m).
Hors des 2 cas précités, il peut être utilisé tout à fait légalement.
CZ
Bonjour,
De toute façon 22 ou pas 22 étant donné que tu n'as pas encore le permis le débat est clos.
Tirer quelques piafs ou des rats à la 4.5 ok, mais des lapins à la 22 et sans permis... :evil:
Certains apparenterais cela à du braconnage.
De plus as tu déjà cette carabine?
Sans permis il t’est impossible de la détenir légalement et encore moins d'en acheter une (sauf licence de tir).
Cdlt
@[supprimé] wrote:Bonjour a tous . j'aimerai chasser avec une 22lr je voudré savoir si c'est légale si oui q'elle genre de gibié je pourai chasser ?
ps je n' ai pas encor les permi j'aimerai bien le passer merci davance 🙂
Voici pour toi une petite reglementation
Article 2 : Est prohibé pour la chasse de tout gibier comme en matière de destruction des animaux nuisibles, l'emploi des armes à feu à percussion annulaire, classées dans la 7e catégorie suivantes : carabine à canon rayé d'un calibre égal ou inférieur à 6mm notamment 22 ; 22 court ; 22 long rifle et 22 short.
Toutefois, cette prohibition ne s'applique pas pour la destruction des nuisibles aux gardes assermentés et aux détenteurs de l'autorisation prévue à l'arrêté réglementaire pour la destruction des jeunes pies et jeunes corbeaux, aux abords des nids, entre le 20 avril et le 10 juin.
Mais sache toutefois qu un permis de chasse valide est indispensable pour toutes utilisation d'une armes de chasse . :wink:
Mrv
@[supprimé] wrote:xRizinnix,
Ton affirmation est fausse.
Le calibre 22 LR n'est pas interdit à la chasse.
-Dans certains départements il peut être interdit si le Préfet a pris un arrêté dans le cadre de la sécurité publique.
-En vertu de l'arrêté du 01/08/1986 le calibre 22LR ne peut pas être utilisé pour le tir des gibiers à sabots (percussion annulaire et énergie cinétique de la munition inférieure à 1000 joules à 100 m).
Hors des 2 cas précités, il peut être utilisé tout à fait légalement.
CZ
Bonjour cz452
Merci de nous poster cet arreté qui autorise la chasse du petit gibier à balle et surtout à la 22 lr :shock:
Amicalement
Mrv
Bonjour Mrv, de quel texte de loi vient cet extrait?
Ne s'agirait-il pas d'un extrait d'arrêté préfectoral?
@OLERON wrote😛eu importe si c'est autorisé ici et interdit là à mon avis,chez moi c'est autorisé pour les nuisibles,mais là on ne parle plus de chasse mais de régulation.
La volonté de "chasser" à la carabine le petit gibier s'inscrit dans une quète de résultat et de quantité,il est là à mon avis le vrai problème.
On tire sur du gibier comme sur une cible en carton.
Aprés que ce soit "autorisé" malgrés que trés trés peu de chasseurs (si certains en connaissent.....) le pratique en France est une autre histoire.
Tiré un faisan branché ou un lièvre au gite ne s'apparente plus à de la chasse de toute façon.
:wink:
+1 :wink:
@[supprimé] wrote:..........
Article 2 : Est prohibé pour la chasse de tout gibier comme en matière de destruction des animaux nuisibles, l'emploi des armes à feu à percussion annulaire, classées dans la 7e catégorie suivantes : carabine à canon rayé d'un calibre égal ou inférieur à 6mm notamment 22 ; 22 court ; 22 long rifle et 22 short.
Toutefois, cette prohibition ne s'applique pas pour la destruction des nuisibles aux gardes assermentés et aux détenteurs de l'autorisation prévue à l'arrêté réglementaire pour la destruction des jeunes pies et jeunes corbeaux, aux abords des nids, entre le 20 avril et le 10 juin.
C'est l'article 2 de quel règlement ça ?
Ne pas faire une généralité d'un cas particulier, comme cz452, je confirme que, dans le cas général, le calibre .22LR N'EST PAS INTERDIT à la chasse.
@OLERON wrote:.............
La volonté de "chasser" à la carabine le petit gibier s'inscrit dans une quète de résultat et de quantité,il est là à mon avis le vrai problème.
Ne pas inverser les rôles ! Il est largement plus facile à un "fusillot" de dégringoler un animal avec une gerbe de grenaille, qu'à un carabinier de tirer un petit gibier.
Amicalement, sainthub.
Oui il s'agit d un arrêté prefectoral.
maintenant , j'aimerais que vous me prouviez qu'un arme à percussion annulaire est autorisée à la chasse et pour quel gibier . :shock:
Bien sur hors regulation des nuisibles . 😐
Je ne met pas votre parole en doute :x mais il me parrait inconsevable de chasser avec une 22 f1ol; et dans beaucoup de départements , c'est interdit à juste titre. t,1;op
Amicalement
Mrv
C'est ce qui me semblait, l'extrait que tu as mis en avant est un arrêté préfectoral, valable pour ton département ce qui n'est pas forcément le cas des autres.
Il faut bien s'assurer pour son département qu'aucune telle mesure n'a été pris par les services de sa préfecture. 8)
Je te rejoin néanmoins sur le fait que même autorisé, je ne tirerais pas par exemple un lapin à l'affut avec une 22. :mrgreen:
Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé.
Je ne peux te conseiller que de relire l'arrêté du 1er Août 1986, notamment les articles 1, 2 et 3 dans lesquels tu ne trouveras comme interdiction (art 3) des calibres à percussion annulaire QUE POUR LES ONGULES !
Comme il a été déjà rabaché maintes et maintes fois, il est possible que des arrêtés Préfectoraux ou Municipaux soient pris au motif de sécurité publique pour interdire le calibre .22, mais ce n'est pas une généralité.
@+, SH.
Ok St Hube, voici cet arrêté.
Mrv
Arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse,
de destruction des animaux nuisibles
et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
Journal officiel de la République française
du 5 septembre 1986 (pages 10769-10770)
Le Ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu les articles 373 et 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :
Art. 1er. – Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
l'emploi de la canne-fusil ;
l'emploi des armes à air ou à gaz comprimé dénommées aussi "armes à vent" ;
l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
Art. 2. – Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit de départ du coup ;
l'emploi de dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique.
Art. 3. – Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Art. 4 - Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm.
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle.
Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du commissaire de la République, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Art. 5. – Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que démontée ou déchargée et placée sous étui.
Art. 6. – Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
de tout aéronef ;
de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
Art. 7. – Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotélépnoniques ;
l'emploi pour attirer le gibier de disques ou de bandes enregistrées reproduisant le cri des animaux ;
l'emploi de sources lumineuses de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Art. 8. – Sont interdits :
la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
la chasse à la bécasse à la passée ou à la croule ;
le déterrage de la marmotte ;
l'emploi de chiens lévriers pur sang ou croisés.
Art. 9. – L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
pour la chasse des oiseaux de passage ;
pour la destruction des animaux nuisibles ;
2° Par le commissaire de la République en application de l'article 11 du présent arrêté.
Art. 10. – L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés en application des dispositions du titre X du livre II du code rural relatif à la protection des végétaux et du code de la santé publique.
Art. 11. – Les propriétaires ou les ayants droit, autorisés individuellement par le commissaire de la République, peuvent capturer, même en temps prohibé, avec les engins et dans les conditions déterminées par lesdites autorisations, certaines espèces de gibier pour les conserver provisoirement et les relâcher ensuite dans un but de repeuplement.
Art. 12. – Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"En outre, des captures de gibier vivant destiné au repeuplement peuvent y être autorisées par arrêté du commissaire de la République, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du président de la fédération des chasseurs."
Art. 13. – Sont abrogés :
l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Art. 14. – Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 1986.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature.
F. LETOURNEUX
avec autorisation spéciale pour les piégeurs,arme neutralisée ou dans sa housse,entre chaque visite de pieges. :wink:
Arrête simplement d'interprèter mes propos !
Je pense sincèrement qu'il n'y a pas à comparer en mieux comme en plus mal l'éthique des uns et des autres et qu'il est particulièrement mal venu de penser que le tir à balle du Petit Gibier est surtout de permettre davantage de prélèvements (les viandards se comptent autant chez les grenailleux que chez les carabiniers).
:?
Arrêtez le hors-sujet:
La question initiale était: " Peut-on chasser avec une carabine 22LR ??". La réponse est OUI hors les cas mentionnés (arrêté préfectoral de sécurité publique et Arrêté du 1° août 1986 pour les les gibiers à sabots).
Pour ce qui est de l'éthique, c'est un autre débat !!!!
CZ
un dernier petit avis hors sujet ,je pense que l'utilisation de la 22 pour réguler les nuisibles devrait etre etendu a tout les chasseurs surtout pour le tir des corvidés
Pour rester dans le sujet:
Au risque de me répéter, le calibre 22 LR n'étant pas interdit à la chasse (hors les cas précités), rien n'empèche un chasseur d'utiliser une carabine 22LR pour tirer des corneilles posées au sol.
Un petit rappel des règles de sécurité:
Le calibre 22 LR est dangereux, la portée est importante en tir courbe, de plus, ce calibre à la faculté de ricocher très facilement sur sol dur, pierre et bois etc. Il est donc impératif d effectuer un tir fichant . et proscrire absolument les tirs rasants ou les tirs sur oiseaux branchés.
Autre inconvénient du calibre 22 LR, lorsque l'arme est règlée pour une certaine distance (exemple 100 m) dès que l'on s'écarte de cette distance de règlage, les écarts en site deviennent importants.
CZ
C’est vrai que se calibre ricoche beaucoup et que sa trajectoire en arc en ciel n’est pas l’idéal pour faire des tir précis sur les petit animaux à toutes les distace à moins de bien évaluer la distance ou d'avoir un télémetre et de connaitre la flèche de la balle avec précision.
Là ou c’est autorisé on peut ainsi pratiquer une autre forme de chasse du petit gibier que celle que l’on pratique habituellement. Essentiellement basé sur l’approche ou l’affût et se sera beaucoup moins productif qu'au fusil.
et pourquoi ne tirer les corneilles qu'au sol,?j'ai pas dit que c'etait pour tirer dans un aeroport ,quand au tir fichant c'est conseillé pour tout les calibres de toute façon; et la 22 a 1 coup est juste autorisée pour achever les animaux pris au piège sous certaines conditions,a moins que la loi ai changée recement mais je crois qu'en meurthe et moselle c'etait comme ça