Salut,
Oulala, que ne peut on lire comme bêtises!
Je vous ai collé ci dessous les principaux extraits qui régissent la promenade de nos toutous.
On y distingue deux grands principes.
D'une part, la définition légale de la divagation qui est interdite toute l'année , et, d'autre part, l'interdiction de promener ses chiens dans les bois et hors des chemins en période de nidification.
Bien entendu, dans ce dernier cas les trois conditions sine qua non doivent être réunies simultanément.
Tout le reste est du blabla de personnes jalouses qui voudraient bien s'approprier la nature à leurs seuls bénéfices.
Pas question, aucne part dans le code rural ou de l'environnement, de longueur de laisse ou autres fantaisies.
Je suis chasseur mais je ne considère pas que la nature nous appartient.
A+ CDT.
Arrêté du 16 mars 1955
sur la divagation des chiens
(JO 24 mars 1955)
modifié par l'arrêté du 3l juillet l989 (JO 8 aout l989)
Art. 1er. - Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs.
Dans les bois et forets, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.
Art. L.211-22 du Code rural :
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés (Chaque commune a donc sa
propre réglementation. Pour connaître la situation de votre ville, vous devez consulter les arrêtés municipaux affichés dans votre mairie.). Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur
le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.
211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dans ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à la fourrière.
Art. L.211-23 du Code rural :
• Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou (L. n°2005-157 du 23 févr. 2005, art. 125) « de la garde ou de la protection du troupeau », n’est plus sous la surveillance effective de
son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (L. n° 2005-157 du 23 févr. 2005, art.156) « sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu
de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
En cas de constat d’infraction, la procédure du timbre amende est applicable puisqu’il s’agit d’une contravention
de 4ème classe. L’amende est de 135 euro.