Salut,
Tous d'abord heureux de te revoir ma petite flofly, (Bien que j'aurais aimer que ce soi dans des conditions différentes).
En me justifiant de la base de donnée de l'oncfs, je viens essayer de t'aider, mais j'avoue que tu te trouve dans une situation assez, "Difficiles", en tous cas ce genre d'histoire peut partir très loins
@oncfs wrote:
LE BAIL DE CHASSE
Le bail de chasse en raison de l'évolution considérable du droit de la chasse depuis 25 ans, est devenu un
élément de l'exploitation de la chasse.
Un propriétaire (le bailleur) loue son droit de chasse...
Un chasseur (le preneur) loue un territoire de chasse...
L'opération est monnaie courante,
Malheureusement on constate très souvent une certaine négligence de la part des intéressés à prévoir de
façon explicite les conditions de la convention qu'ils passent.
De la même façon ils négligent trop souvent la forme même de la convention alors qu'il s'agit d'un élément
important.
I - FORME DU BAIL DE CHASSE
Le bail de chasse est un bail rural même s'il a été expressément exclu du statut du fermage (art. L 415-10
du code rural al. 2). On lui applique les règles habituelles du contrat de louage des choses prévues par
l'article 1709 du code civil ; il n'est cependant assujetti à aucune forme particulière. Ainsi un bail de chasse peut être verbal ou écrit, il peut même résulter de la production d'une simple correspondance.
L'on imagine aisément le danger que représente un bail verbal !
II est donc indispensable pour plus de sécurité qu'il soit fait par écrit.
Donc voila, déja nous savons qu'un bail de chasse sous forme orale est légal
Néanmoins, l'oncfs s'accorde a dire que c'est dangeureux, et ca me pousse a croire qu'ils ne disent pas cela pour rien.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la forme éxacte du bail, car il résulte de sa valeur.
@oncfs wrote: -Durée du bail
La durée du bail est non moins importante. Elle est généralement prévue pour une période de trois ans (six,neuf), qui se renouvelle par tacite reconduction à la volonté des parties. Elle peut être également à durée
déterminée prenant fin à l'issue du bail.
La durée ne peut en tout cas excéder 99 ans.
A défaut d'une durée, la location est censée faite pour un an et se renouvelle d'année en année, à moins
d'une dénonciation par l'une ou l'autre partie, 6 mois avant la fermeture officielle de la chasse pour prendre
effet l'année cynégétique suivante.
L'article 1774 du code civil stipule que le "contrat est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé".
L'article 1775 du code civil précise que le "bail ne cesse que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre 6 mois avant le terme".
Toutefois pour des contrats à durée déterminée dans lesquels ne figure aucune clause de renouvellement
tacite, ou autre, la cour de cassation estime que le congé n'est pas nécessaire et que le bailleur doit quitter les lieux à la fin du contrat.
-Sous-location
La sous-location est toujours de droit si aucune clause du contrat ne l'interdit. La sous-location suit bien
évidemment le sort du bail principal. Ainsi la résiliation du bail principal entraîne la fin de la sous-location.
Donc voila, l'idéal pour toi, serait d'avoir un contract de base éffectuer par écrit (si celui-ci) à moin de 25 ans.
Car dans ce cas la, il sagit d'une reconduction tacite "Orale" qui se justifira façilement.
Dans ce cas il vous reste jusqu'a la fin durée prévu et/ou reconduite
Néanmoins si le bail d'origine ne spécifie aucune valeur dans le temps, on considere que le bail est valable un ans. Et comme spécifier au dessus le propriétaire devait vous prévenir 6 mois avant la fermeture de la chasse.
Si il la fait, vous êtes foutu, sinon vous avez encore un ans
En cas de bail Verbal "et non reconduction" il faudra que tu arrive a le prouver et a prouver la durée de ce dernier.
Comme ceçi n'est pas possible la jurisprudence définie celle-ci à un ans
Maintenant pour la fin du bail:
@oncfs wrote:Fin du bail
Le décès de l'une des parties ne met en principe pas fin au bail. S'il n'y a pas d'inconvénients pour le bailleur dont les ayants-droit continueront à percevoir le loyer, il peut n'en être pas de même pour le preneur dont les
héritiers ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre l'exploitation de la chasse.
C'est pourquoi il importe de prévoir la possibilité d'une résiliation en cas de décès du preneur.
La vente du fonds ne doit pas priver le preneur de l'exploitation de la chasse jusqu'à la fin du bail.
Afin d'éviter toute contestation, il sera prudent de la prévoir expressément dans le bail bien que celui-ci soit opposable à l'acheteur.
Le bail peut être résilié en cours de durée par voie judiciaire si les clauses du contrat ne sont pas respectées par l'une ou l'autre partie.
II en serait de même si le gibier disparaissait complètement. II y aurait alors résiliation du contrat pour destruction de l'objet.
En cas d'impossibilité partielle de jouir du droit de chasse, la jurisprudence admet soit la résiliation du contrat soit la diminution du prix de location.
Comme spécifié ci-dessus, la vente des terres, ne peut privé le locataire de son droit de chasse et ce jusqu'à la fin du bail initiale.
Maintenant, si le nouveau proprio a décidé de louer a une tierce personne, il pourra de toute façon le faire a la fin du bail, si il ta bien donnée congé ou si tu ne respecte pas une des clauses initiales