La sécurité à la chasse repose avant tout sur la responsabilité individuelle et le respect des règles partagées par tous les chasseurs. Dans un contexte où la formation et la prévention restent au cœur des priorités du monde cynégétique il est utile de revenir sur un sujet souvent mal compris : la fameuse distance des 150 m autour des habitations.
Pas de « 150 m interdits » absolus : une idée reçue
Contrairement à une croyance largement répandue, la distance de 150 m autour des habitations n’interdit pas la pratique de la chasse à tir. En réalité, selon l’article L. 422-10 du Code de l’environnement, les terrains situés dans ce périmètre ne peuvent simplement pas être intégrés au territoire d’une ACCA (association communale de chasse agréée). (legifrance.gouv.fr)
Cela ne signifie pas qu’il est interdit d’y chasser : si le propriétaire détient le droit de chasse, il peut l’exercer ou le déléguer, à condition bien sûr de ne jamais tirer en direction d’une habitation.
Tir en direction d’une habitation : la règle fondamentale
Le principe de base est clair : il est strictement interdit de tirer en direction d’une habitation, d’une route, d’un chemin ou de tout lieu public. Cette règle découle de la circulaire du 15 octobre 1982 du ministère de l’Intérieur et figure dans les arrêtés préfectoraux annuels de chaque département. (aida.ineris.fr)
L’OFB rappelle d’ailleurs que ces dispositions constituent le socle de la sécurité à la chasse. (ofb.gouv.fr)
Des distances locales possibles, selon les départements
Les schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC) peuvent compléter ces règles en adaptant certaines distances selon la topographie ou le type de chasse (battues notamment). De même, un arrêté municipal peut, dans des circonstances particulières, réglementer les tirs à proximité des habitations. Ces mesures doivent toutefois rester motivées et proportionnées.
Sanctions en cas de non-respect
Le non-respect des règles de sécurité inscrites au SDGC expose à une contravention de 4ᵉ classe (jusqu’à 750 €), conformément à l’article R. 428-17-1 du Code de l’environnement.