Avec la vague de froid qui s’installe en France, Chasse Passion vous rappel la notion de chasse par temps de neige et notamment ce que l’on peut faire, et ne pas faire. Ce texte provient de la Garderie Fรฉdรฉrale en France.
Le code de lโenvironnement interdit par principe la chasse en temps de neige(1), et ce dans un souci de protection du gibier rendu vulnรฉrable par une plus grande facilitรฉ de capture. Il permet toutefois au prรฉfet dโautoriser la chasse en temps de neige dans un certain nombre de cas. En France, la chasse en temps de neige est donc rรฉglementรฉe par lโarticle R. 424-2 du code de lโenvironnement et pour lโAlsace-Moselle par lโarticle R. 429-5 du mรชme code. Il convient de bien dissocier ces prรฉrogatives de celles relatives ร la suspension en cas de pรฉriode de grand froid suspendant la chasse de tout ou partie des espรจces dโoiseaux chassables qui ne coรฏncide pas nรฉcessairement avec lโenneigement(2).
La notion de temps de neige
Le temps de neige sโapprรฉcie en fonction des circonstances de temps et de lieux. Les prรฉfets nโont pas la qualitรฉ pour dรฉfinir le temps de neige, cette mission incombe depuis plus dโun siรจcle aux tribunaux.
Selon la jurisprudence, nous pouvons retenir quโil y a temps de neige quand, dans le dรฉpartement concernรฉ, sur le territoire de chasse (pรฉrimรจtre de chasse), les terres sont dans leur ensemble recouvertes de neige, cโest ร dire, de maniรจre continue, presque complรจtement, et pas seulement par endroits : de telle maniรจre que, sur la neige, il soit possible de suivre un gibier ร la trace. Certains tribunaux se sont orientรฉs vers une conception plus large pour dรฉfinir le temps de neige en considรฉrant la vulnรฉrabilitรฉ du gibier durant cette pรฉriode. En effet, lโinterdiction de chasse en temps de neige correspond ร la volontรฉ des pouvoirs publics et des organisations intรฉressรฉes dโรฉviter la destruction rapide du gibier qui peut rรฉsulter : 1ยฐ) dโune trop grande facilitรฉ ร suivre la trace ; 2ยฐ) de lโรฉpuisement du gibier qui trouve difficilement son alimentation (3). Dโailleurs, ร lโorigine, la doctrine soulignait que lโutilitรฉ dโune pareille mesure sโexplique facilement. En effet, lorsque la terre est revรชtue dโune couche de neige, les traces des animaux, fort apparentes, sont faciles ร suivre, ce qui permet de dรฉcouvrir aisรฉment leur retraite. En outre, au bout de quelques jours, le gibier transi de froid, privรฉ de nourriture ou ne trouvant quโune nourriture mรฉdiocre et insuffisante, perd, avec ses forces, ses moyens de dรฉfense et devient une proie trop facile pour le chasseur. Laisser chasser-en temps de neige, principalement en plaine, serait donc favoriser la destruction du gibier (4).
Selon la jurisprudence classique en la matiรจre, le temps de neige est donc celui oรน, dans une localitรฉ donnรฉe, la terre est entiรจrement ou presque entiรจrement couverte de neige dans laquelle les traces des animaux sont bien visibles. Il peut se faire que tel point du territoire dโune commune, une colline isolรฉe par exemple, soit couverte de neige, tandis que la majeure partie de la campagne reste ร dรฉcouvert ; cet รฉtat ne constitue pas le temps de neige. A lโinverse, aucun doute ne serait possible si, la neige couvrant entiรจrement le sol, certains points seulement du territoire sโen trouvaient libres, ร raison de leur nature ou de leur situation, par exemple, par suite de lโhumiditรฉ du sol ou du voisinage dโun cours dโeau.
En rรฉsumรฉ, ce point est apprรฉciรฉ souverainement, en fait, par les tribunaux, qui nโont point ร puiser les motifs de leur dรฉcision ร cet รฉgard, dans les indications รฉventuelles que pourrait contenir lโarrรชtรฉ du prรฉfet (5).
Quelques exemples de jurisprudences
Il a รฉtรฉ admis que lโautoritรฉ prรฉfectorale pouvait, sans outrepasser ses droits, prohiber la chasse en temps de neige, en restreignant cette prohibition au cas oรน la neige couvrirait le sol au point de permettre de suivre facilement le gibier ร lโaide de ses empreintes. Un arrรชtรฉ ainsi conรงu devrait รชtre interprรฉtรฉ en ce sens que la chasse est interdite seulement sur les parties du territoire oรน la neige forme une couche suffisante pour que les traces des animaux soient nettement visibles. Par suite, la personne qui chasserait sur des terres couvertes dโune couche trop mince pour que la piste du gibier y fรปt suffisamment apparente, รฉchapperait ร une condamnation(6).
Il a รฉtรฉ jugรฉ que le temps de neige pendant lequel la chasse pouvait รชtre interdite, รฉtait celui oรน la terre รฉtait gรฉnรฉralement couverte de neige dans la localitรฉ oรน sโexerรงait la chasse. En consรฉquence, lorsquโun arrรชtรฉ prohibitif a รฉtรฉ rendu, la prohibition sโรฉtend aussi bien aux parties du territoire oรน la neige fond ou peut fondre immรฉdiatement aprรจs รชtre tombรฉe, comme dans les marais ou sur les berges des รฉtangs ou riviรจres, quโร celles oรน elle ne disparaรฎt quโaprรจs un temps plus ou moins long(5). Il a รฉtรฉ jugรฉ รฉgalement quโil nโy avait pas chasse en temps de neige, lorsquโil existait seulement de place en place quelques empreintes de neige, mais que le sol nโรฉtait pas suffisamment couvert pour permettre de suivre utilement la piste du gibier(7).
Dโaucuns se sont interrogรฉs sur la possibilitรฉ pour le prรฉfet de limiter la chasse en temps de neige sur une partie seulement du dรฉpartement. En effet, si la chasse en plaine est, par la neige, essentiellement destructive, il nโen est pas de mรชme de la chasse au bois. Sans doute, la couche blanche qui couvre le sol permet de dรฉtourner plus facilement le gibier ; mais dโun autre cรดtรฉ, les voies sont plus froides et les chiens courants รฉprouvent plus de difficultรฉs ร suivre le gibier, surtout sโil sโagit dโanimaux tels que le liรจvre ou le lapin.
A ce titre, il importe de rappeler que selon le principe instituรฉ par lโarticle R. 424-2 du code de lโenvironnement, il nโy a pas lieu de distinguer des zones [sauf pour le gibier dโeau, il y a une possibilitรฉ de viser que certains espaces (R. 424-2 1ยฐ a) ou b)] sur le dรฉpartement, seules des restrictions au regard des espรจces peuvent รชtre apportรฉes.
A ce propos, au regard des circonstances locales, le juge a prรฉcisรฉ que le temps de neige doit sโentendre du temps pendant lequel, dans une localitรฉ dรฉterminรฉe, la terre est gรฉnรฉralement couverte de neige sans quโil soit fait exception pour un pรฉrimรจtre oรน, par suite de circonstances particuliรจres, la neige fond plus rapidement, tels quโรฉtangs, riviรจres, marais et, dans les zones de montagne, des pentes exposรฉes au sud (8). Il importe peu que le chasseur se soit trouvรฉ dans une zone รฉtroite exceptionnellement dรฉneigรฉe, la notion dโenneigement devant de toute รฉvidence sโappliquer ร la zone de parcours du gibier (9).
Les espรจces chassables en temps de neige
Comme nous lโavons vu prรฉcรฉdemment, le prรฉfet peut dans lโarrรชtรฉ annuel dโouverture et de clรดture de la chasse autoriser la chasse au gibier dโeau : en zone de chasse maritime et sur les fleuves, riviรจres, canaux, rรฉservoirs, lacs, รฉtangs et dans les marais non assรฉchรฉs, le tir au-dessus de la nappe dโeau รฉtant seul autorisรฉ. De mรชme, la chasse des espรจces soumises ร plan de chasse ainsi que celle du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier peut รชtre autorisรฉe selon les modalitรฉs fixรฉes par le prรฉfet.
Dans le cadre des mesures liรฉes ร la protection du gibier, la chasse en temps de neige est interdite pour tous les modes de chasse. Cependant, le prรฉfet peut รฉgalement autoriser la chasse ร courre et la vรจnerie sous terre en temps de neige quelle que soit lโespรจce concernรฉe. A dรฉfaut, la chasse ร courre et la vรจnerie sous terre peuvent se poursuivre par temps de neige dรจs lors que la mise ร la voie a eu lieu antรฉrieurement au temps de neige.
Si vous รชtes en infraction :
La pratique non autorisรฉe par lโarrรชtรฉ annuel de chasser en temps de neige est punie de lโamende prรฉvue pour une contravention de 4รจme classe (soit 750 โฌ maxi) (art. R. 428-6 3ยฐ C. Env.) relevable รฉgalement par la voie de lโamende forfaitaire (soit 135 โฌ).
En cas de doute, abstenez-vous. Le temps de neige est une notion subjective et laissรฉe ร l’apprรฉciation de l’agent verbalisateur.
1. Art. L. 424-2 et R. 424-2 C. Env.
2. Art. R. 424-3 C. Env.
3. Trib. corr. de Brianรงon, 9 mars 1948.
4. Rรฉp. de lรฉgislation et de jurisprudence forestiรจres, BRE&F (Paris), 1880, pp.202 et s.
5. Douai, 10 mai 1853, Pouplier, [S. 53.2.474, D. 53 2.226]
6. Cass. 4 mai 1848 Battelier, [S. 48 1.636, P. 48 2.251, D. 49.1
7. Rouen, 22 mars 1880, Douyer, [D. 82.5.74].
8. Rouen, 8 janv. 1974 et Cass., crim, 20 juin 1972.
9. Toulouse, 29 janv.1969.
10. Circulaire du 17 aoรปt 2006 relatif ร lโexercice de la vรฉnerie.