Le 17 août, l’association a adressé une lettre recommandée à 44 préfets de métropole pour réclamer la suspension de la chasse dans les territoires touchés par la canicule et la sécheresse. Le texte de loi sur lequel elle appuie sa demande ne prévoit pourtant aucun de ces deux motifs.
Une lettre recommandée est partie vers 44 préfectures ce lundi.
L’ASPAS a choisi le format le plus solennel possible en envoyant, le 17 août, un courrier recommandé aux préfets de 44 départements métropolitains.
La demande vise les territoires jugés les plus durement frappés cet été par les incendies, les épisodes de canicule répétés et une sécheresse qualifiée d’historique par l’association, et réclame purement et simplement la suspension de toute activité de chasse sur ces zones.
Ce courrier n’est pas un coup isolé puisqu’il s’inscrit dans une séquence entamée début août, entre demande de moratoire adressée au ministère et une pétition demandant tout simplement l’arrêt de la chasse, la lettre aux préfets marquant l’étape où l’association cherche cette fois un fondement légal précis pour appuyer sa demande.
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Le texte invoqué ne mentionne pourtant ni la sécheresse ni la canicule.
Pour justifier sa requête, l’ASPAS s’appuie sur l’article R. 424-3 du code de l’environnement, qui autorise effectivement un préfet à suspendre la chasse pendant dix jours renouvelables, mais seulement en cas de calamité, d’incendie, d’inondation ou de gel prolongé.
L’incendie y figure en toutes lettres, ce qui explique que l’association tente manifestement de faire entrer la sécheresse et la canicule sous le terme plus vague de « calamité », seule porte d’entrée possible pour son argumentaire.
Un courrier presque identique avait déjà été envoyé le 16 août au préfet des Vosges par un autre collectif, ce qui laisse penser que cette lecture extensive du texte circule au-delà de la seule ASPAS.
À l’appui de cette interprétation, la lettre cite deux précédents qui, examinés de près, disent pourtant l’inverse de ce qu’on leur fait dire.
Le premier, tranché par la cour administrative d’appel de Nantes en 2016, concernait un arrêté vendéen de février 2012 pris en pleine vague de froid, après que des bécasses agonisantes eurent été retrouvées sur le littoral, et la cour y validait une suspension pour gel prolongé et rien d’autre.
Le second se retourne plus nettement encore contre la thèse défendue, puisqu’il s’agit d’une suspension décidée en Gironde en septembre 2022, motivée par un niveau de sécheresse critique puis par un risque incendie en vigilance orange, sans un mot sur le sort des animaux, et que l’ASPAS avait elle-même résumée dans son bilan d’octobre 2022 comme une mesure anti-incendie plutôt que comme un répit accordé à la faune.
Ce que la lettre du 17 août présente comme l’application d’un droit déjà reconnu ressemble donc surtout à une tentative de créer un précédent, préfecture après préfecture, à partir d’un texte qu’aucun juge n’a jamais interprété dans ce sens. A voir ce que vont donc décider les autorités, mais elles risquent bien de mettre le doigt dans un engrenage qui pourrait devenir très problématique à l’avenir sur l’interprétation juridique de ce qui permet ou non d’interdire la chasse.








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